Le règlement (UE) n° 305/2011 sur les produits de construction est entré en vigueur de plein droit et est devenu applicable en date du 1er juillet 2013. Depuis cette date, les fabricants doivent fournir une « déclaration des performances » relative aux produits de construction dits « harmonisés » lors de leur mise en circulation, et les pourvoir du marquage CE.
De même, les distributeurs qui « mettent ces produits sur le marché », donc qui les revendent, doivent fournir à leurs clients une copie de cette déclaration des performances et s'assurer que les produits sont bien marqués correctement.
Concernant la déclaration des performances, l'article 4 du règlement européen sur les produits de construction n° 305/201 stipule :

  1. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, le fabricant établit une déclaration des performances pour ce produit lors de sa mise sur le marché.

  2. Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme harmonisée ou est conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet, toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant ses performances correspondant aux caractéristiques essentielles, telles que définies dans la spécification technique harmonisée applicable, ne peut être communiquée que si ces performances sont inclues et précisées dans la déclaration des performances, sauf si, conformément à l’article 5, aucune déclaration des performances n’a été établie.

  3. En établissant la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit de construction avec ces performances déclarées.


Texte complet du Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

L'article 4 confère à la déclaration des performances une importance primordiale. Les fabricants sont entièrement responsables des performances indiquées dans la déclaration, mais ils doivent également assurer que les produits mis en circulation correspondent bien auxdites performances. La déclaration des performances devient ainsi un document d'information central, car n'importe quelle indication de performances, par ex. dans les brochures ou dans les média, quant aux "caractéristiques essentielles" des produits de construction n'est autorisée que dans le cas où ces indications figurent dans la déclaration des performances.

Concernant la fourniture de la déclaration des performances, l'article 7 stipule :

Article 7
L'article 7 du règlement sur les produits de construction stipule au sujet de la fourniture de la déclaration des performances :

  1. Une copie de la déclaration des performances de chaque produit mis à disposition sur le marché est fournie soit sous format papier, soit par voie électronique.
    Toutefois, lorsqu’un lot du même produit est livré à un même utilisateur, il peut être accompagné d’une seule copie de cette déclaration, soit sous format papier, soit par voie électronique.

  2. Une copie papier de la déclaration des performances est fournie au destinataire s’il en fait la demande.

  3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la copie de la déclaration des performances peut être mise à disposition sur un site Internet dans les conditions à fixer par la Commission par voie d'actes délégués, en conformité avec l’article 60. Ces conditions garantissent notamment que la déclaration des performances reste disponible pendant au moins la durée de la période visée à l’article 11, paragraphe 2.

  4. La déclaration des performances est fournie dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le produit est mis à disposition.

Texte complet du Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

L'article 7, paragraphe 3, du règlement de produits (UE) n° 305/2011 et le Règlement Délégué (UE) No 157/2014 formes la base légale pour la fourniture en ligne de la déclaration des performances.

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